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Vademecum en matière de nullité d’actes de la procédure
Vademecum en matière de nullité d’actes de la procédure
Cet arrêt de cassation partielle est l’occasion, pour la chambre criminelle, de confirmer sur de nombreux points sa jurisprudence en matière de nullité d’actes de la procédure.
par Dorothée Goetzle 15 novembre 2016

Des enquêteurs, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols en bande organisée, constatent que les faits sont commis au moyen d’un véhicule volé. Une géolocalisation en temps réel permet de surveiller les déplacements de ce véhicule et d’identifier un individu comme en étant un utilisateur possible. Lors d’opérations de contrôle et de vérification d’identité, un autre service d’enquête considère que les individus contrôlés sont susceptibles d’être impliqués dans la commission des faits objet de l’enquête ouverte pour vols commis en bande organisée. Ces individus sont placés en garde à vue et une information judiciaire est ouverte. L’un des gardés à vue est mis en examen des chefs de vols en bande organisée et tentative, et destruction du bien d’autrui par incendie en bande organisée pour la période du 30 avril au 7 août 2015. Son avocat présente une requête en nullité d’actes de la procédure qui est rejetée par la chambre de l’instruction, ce qui conduit ensuite le mis en examen à se pourvoir en cassation.
Sur la nullité de la géolocalisation, il considère que la mise en place de ce dispositif sur un véhicule volé utilisé pour commettre des cambriolages s’affranchissait du respect du principe de la loyauté des preuves. En outre, le recours à la géolocalisation n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable écrite du procureur de la République. Après avoir reconnu que les enquêteurs, agissant en flagrance, n’étaient pas saisis du vol de ce véhicule, la chambre de l’instruction approuve les enquêteurs d’avoir enquêté sur le recel de vol de ce véhicule. En application de l’article 230-44 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction refuse d’annuler la géolocalisation. Cet article précise en effet que le chapitre relatif à la géolocalisation n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un véhicule dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver l’objet qui lui a été dérobé. Ce raisonnement est entériné par les hauts magistrats qui confirment que la géolocalisation d’un véhicule volé n’est pas soumise aux dispositions des articles 230-32 et suivants du code de...
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