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Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
par Wolfgang Fraissele 27 mai 2014

La convention individuelle de forfait annuel en jours suppose une double condition. D’abord, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut une convention ou un accord de branche doit au préalable autoriser le recours à ce type d’organisation (C. trav., art. L. 3121-39). Puis, le salarié doit avoir donné son accord ce qui suppose que la convention doit avoir été établie par écrit. En outre, l’accord collectif doit déterminer les catégories de salariés concernés, les caractéristiques principales de ces conventions de forfait et le nombre de jours travaillés qui ne peut en principe dépasser 218 jours sur l’année (C. trav., art. L. 3121-44). Depuis le très commenté arrêt du 29 juin 2011 (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; RDT 2011. 474, obs. B. Van Craeynest
; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec
; Nouv. Cah. Cons. Const. 2012. 192, obs. A. Duffy-Meunier ; RDT 2011. 481, obs. M.-F. Mazars
), l’accord collectif doit contenir des stipulations assurant « le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » et plus largement, « le respect du droit à la santé et au repos ». Les craintes ayant suivi cette décision étaient fondées puisqu’un certain nombre de conventions collectives et accords collectifs ont dû être revus et encore un nombre important restent à réviser pour se conformer à ces exigences renforcées.
Première nullité de convention de forfait en jours prononcée en raison d’un accord ne satisfaisant pas à ces exigences fût celle de la chimie (Soc. 31 janv. 2012, n° 10-19.807 ; Dalloz actualité, 15 févr. 2012, obs. J. Siro ; D. 2012. 445
; Ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 1765, chron. P. Bailly, E. Wurtz, F. Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier et A. Contamine
; Dr. soc. 2012. 536, obs. P.-H. Antonmattei
; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese
), puis a suivi celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Soc. 24 avr. 2013, n° 11-28.398, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. J. Siro
; D. 2013. 1768, obs. P. Flores
). Et encore plus récemment, la Cour de...
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