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Vers la fin du pouvoir discrétionnaire de mise à exécution des peines ?
Vers la fin du pouvoir discrétionnaire de mise à exécution des peines ?
Par une décision du 14 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’accepter de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la compatibilité des articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale avec les exigences de la Déclaration des droits de l’homme.
par Mathilde Robert, Avocate au barreau de Parisle 6 octobre 2022

En l’espèce, le 17 juillet 2021, le requérant a été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Lors de ce déferrement, le parquet de l’exécution des peines a fait usage de la procédure de mise à exécution des peines, prévue à l’article 723-16 du code de procédure pénale, et a ordonné l’incarcération du requérant pour exécuter une précédente peine de quatre mois d’emprisonnement qui restait à cette date inexécutée.
Dans le cadre de l’audience de comparution immédiate du 17 juillet 2021 a été déposée une requête en incident contentieux sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle le requérant contestait la décision prise par le ministère public de mettre à exécution cette peine de quatre mois d’emprisonnement. Par un jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré cette requête recevable mais l’a rejetée. Le ministère public a interjeté appel de cette décision uniquement sur la recevabilité.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement ayant déclaré recevable la requête sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale. Le requérant a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, au soutien duquel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Une procédure de mise à exécution dérogatoire du droit commun
S’agissant des condamnés libres, le principe posé par l’article 723-15 du code de procédure pénale est que les peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, ont vocation à faire l’objet d’un aménagement de peine ab initio prononcé par...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna