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Visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail : l’initiative incombe à l’employeur

« L’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé ».

Un salarié ayant bénéficié de différents arrêts de travail pour maladie a demandé à son employeur d’organiser une visite de reprise, après l’avoir informé de la date de la fin de l’arrêt de travail.

L’employeur n’ayant pas saisi le service de santé au travail, le salarié a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cette demande a été rejetée par les juges du fond, au motif que si le salarié avait sollicité de l’employeur l’organisation de la visite de reprise, il n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, alors pourtant que l’employeur lui avait demandé de reprendre préalablement son emploi.

La décision d’appel est cassée par l’arrêt de la chambre sociale du 3 juillet 2024 (SSL 2024, n° 2100, p. 23, obs. C. Pietralunga) rendu en application de l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, qui énonce notamment que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et qui ajoute que « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».

Cette cassation était inévitable compte tenu de la jurisprudence habituelle, que cet arrêt du 3 juillet 2024 vient confirmer.

Il a en effet été jugé que lorsque le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l’employeur de mettre en œuvre la...

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