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Le droit en débats

Le « voile de course », nouveau sport de combat ?

La marque de sport préférée des français, après avoir annoncé fin février la prochaine commercialisation d’un « hijab de running » (il couvre les cheveux, les oreilles et le cou mais dévoile l’ovale du visage), a dû renoncer face à une vive polémique développée sur les thèmes de la laïcité, du principe de l’égalité femmes-hommes, du développement du communautarisme et d’un mercantilisme amoral.

Par Valérie-Odile Dervieux le 06 Mars 2019

Laïcité et sport : un sujet toujours sensible

L’actualité montre, une fois de plus, l’ultra sensibilité de tout ce qui est lié à la laïcité et une médiocre appréhension de sa mise en œuvre dans le sport comme dans les autres secteurs de la vie sociale (État des lieux de la laïcité en France, Étude d’opinion, Viavoice pour l’Observatoire de la laïcité, janv. 2019).

De fait, le principe de laïcité permet la libre expression des convictions et n’induit la neutralité qu’au sein des administrations et des personnes morales de droit privé en charge d’une mission de service public – telles les fédérations sportives délégataires – (Cah. just. 2018. Dossier 397 ) et uniquement pour les locaux et les agents/employés desdites personnes.

Dans le secteur privé (Le voile, l’infirmière et l’entreprise, Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° GPL342n2, p. 31) que ce soit l’entreprise ou l’association sportive d’amateurs, le principe de la liberté convictionnelle s’impose sauf restrictions légales ou trouble manifeste au fonctionnement de la structure (violation des règles d’hygiène de sécurité, prosélytisme, refus d’assurer sa mission).

Le défenseur des droits, saisi de situations de port d’un signe religieux dans les enceintes sportives, invite de manière générale les opérateurs à informer (règlement intérieur) les pratiquants et à limiter les exigences relatives au port de signes de conviction à ce qui est nécessaire au regard des règles de sécurité, de sûreté et d’hygiène (Cons. const. 21 déc. 2018, n° 2018-290 et 27 déc. 2018, n° 2018-301). Il rappelle que toute pratique contraire peut relever du délit de discrimination au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.

Mais la radicalisation dans le sport est dans tous les esprits.

Cette question d’actualité (Le sport est un lieu propice au prosélytisme d’idéologies radicales, Le monde des religions, 19 sept. 2018  ;  Comment la Région agit contre la radicalisation dans le monde sportif ?) objectivée par des études (M. Chapitaux, Le sport. Une faille dans la sécurité de l’État, 2016), objet de formations/réunions au niveau interministériel (Mieux prévenir la radicalisation dans le champ du sport, 11 févr. 2019) est d’ailleurs traitée par le plan national de prévention de la radicalisation du 23 février 2018 dans les mesures 23 à 26 pour « promouvoir une culture commune de la vigilance dans le sport ».

Laisser faire et favoriser le communautarisme ou tout interdire au risque de discriminer, tels sont (trop) souvent les termes d’un débat plus idéologique que juridique dont découlent tensions médiatiques et positions irréconciliables.

Hijab sportif, burkini, même débat ?

La polémique récente sur « hijab de running » rappelle celle du burkini ….

Un contexte particulier

L’annonce de la commercialisation d’un « hijab de running » suit de quelques jours des agressions racistes, antisémites et homophobes en marge notamment des manifestations « gilets jaunes », la publication des chiffres – en hausse de 74% – des actes antisémites en 2018 et les débats subséquents sur le développement du communautarisme dans les banlieues.

En août 2016, quelques jours après l’assassinat du père Jacques Hamel, la présence sur des plages françaises de femmes portant le burkini avait suscité tempête médiatique et arrêtés municipaux d’interdiction.

Deux accessoires de sport à connotation religieuse destinés aux femmes

Les deux accessoires, sans entrer dans le champ d’application de la loi du 11 octobre 2010 portant interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public, concernent la manière dont certaines femmes s’habillent pour pratiquer du sport et leur port suscite les mêmes réactions.

Certains les qualifient de signes ostentatoires d’expression de conviction, de marque d’un prosélytisme religieux, de symbole de la soumission – subie ou intégrée – des femmes à des préjugés leur enjoignant d’« invisibiliser » leur corps, et déplorent une stratégie commerciale d’opérateurs prêts à tout pour faire des profits.

D’autres rappellent que le port de ces accessoires relève de la liberté d’exprimer ses convictions, qu’il permet, dans une vision « inclusive », à toutes les femmes de pratiquer un sport et enfin qu’il correspond à un marché économiquement porteur –  à l’aune de la mode dite pudique – dont on ne saurait priver une grande enseigne française alors même que des grandes marques étrangères (Nike, Uniqlo, H&M) sont déjà sur le marché.

Un débat juridique « plié » façon burkini ?

Les juridictions administratives, saisies en référé de demandes de suspension de certains arrêtés « anti burkini » ont fixé la jurisprudence.

Le tribunal administratif de Nice, dans son ordonnance du 22 août 2016, avait rejeté les demandes de suspension d’un arrêté municipal de Villeneuve-Loubet, aux motifs suivants :
1) Aucune atteinte grave et illégale, aux libertés fondamentales – liberté d’expression des convictions religieuses, liberté de conscience, liberté d’aller et venir, liberté de se vêtir – n’était rapportée.
Le port de la tenue dite « burkini » sur les plages ne constitue pas en l’espèce une expression appropriée des convictions religieuses, condition à laquelle est subordonnée la qualification de liberté fondamentale par la jurisprudence (CE, ord. réf., 7 avr. 2004, Épx Kilicikesen) »

2) La restriction était justifiée au regard du contexte, du principe de laïcité combattue par le fondamentalisme dont le burkini est une expression, de l’égalité des sexes et des caractères adaptés/ proportionnés à la protection de l’ordre et de la sécurité publics.

Le Conseil d’État a infirmé les premiers juges (CE 26 août 2016), au seul motif de l’absence de trouble à l’ordre public.

Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État, a confirmé, lors d’un colloque « Justice administrative et Constitution de 1958 » du 10 janvier dernier, qu’il s’agit là d’une décision « de principe » :
Si la plupart des débats relatifs à la laïcité et au port de signes religieux dans l’espace public ont été tranchés par des décisions rendues au fond, le juge des référés du Conseil d’État a eu à se prononcer sur la question du « burkini » qui avait donné lieu à de vives polémiques au cours du mois d’août 2016 (…). Seuls des risques avérés de troubles à l’ordre public peuvent justifier des restrictions aux libertés et, en l’absence de tels risques, le maire excède ses pouvoirs de police en réglementant les tenues sur les plages. Les principes ainsi appliqués sont ceux que le Conseil d’État avait affirmés, à propos de la possibilité pour un prêtre d’accompagner sur la voie publique, en tenue sacerdotale, un convoi funéraire, par la décision abbé Olivier du 19 février 1909. Un siècle plus tard, et dans le contexte de la France d’aujourd’hui, ils ont permis d’éteindre une querelle dont l’écho estival avait pris une ampleur sans doute démesurée. Familier de la Constitution tant dans ses activités consultatives que dans ses missions juridictionnelles, le Conseil d’État a trouvé, au travers du référé, de nouvelles occasions d’appliquer les principes constitutionnels.

En tout état de cause, si trouble à l’ordre public il y a aujourd’hui, il semble bien que ce soit l’opérateur économique et ses employés qui en aient été les victimes au travers des menaces – susceptibles d’être pénalement poursuivies – dont ils auraient été l’objet (Libération, 26 févr. 2019) et du choix – contraint – dudit opérateur de renoncer à commercialiser, en l’état, son produit en France.

Si les polémiques Hijab/Burkini présentent des similitudes, elles se différencient in fine sous trois aspects

Tout d’abord la polémique hijab de running ne vise pas directement le port d’un signe convictionnel mais sa commercialisation. Comme si la polémique se déplaçait en amont par une sorte de principe de précaution…

Ensuite le débat actuel concerne également la liberté d’entreprendre, de nature constitutionnelle, qui ne peut être limitée que par des circonstances particulières (Cons. const. 17 sept. 2015, n° 2015-480 QPC, D. 2015. 1844 ; ibid. 2016. 1461, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Constitutions 2015. 602, chron. K. Foucher ) ainsi traduites par le Conseil constitutionnel :
« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » ;

Enfin, la polémique a très rapidement été circonscrite au domaine politique, personne n’ayant contesté – et c’est sans doute un des effets de la jurisprudence burkini – la légalité du projet commercial litigieux :
« On est face à une stratégie commerciale d’une entreprise privée. Il importe que cette entreprise respecte la loi de la République, qui est fondée à la fois sur le principe de laïcité mais aussi sur un certain nombre de contraintes dont l’interdiction d’avoir le visage complètement dissimulé dans l’espace public. À partir du moment où la loi est respectée, je n’ai pas d’autre commentaire à faire » (N. Belloubet, ministre de la Justice).

Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, antisémitisme et à la haine anti LGBT (Le Figaro, 28 févr. 2019) salue d’ailleurs la décision de retrait de Décathlon en ces termes :
« C’était une décision de vente qui questionnait aussi des choix de société, des visions de l’égalité entre les femmes et les hommes » et estime qu’il s’agit d’une manifestation de « l’irruption du prosélytisme religieux dans le sport » alors que « le sport doit être une pratique neutre ».

La ministre de la Santé Agnès Buzyn ajoute « c’est une vision de la femme que je ne partage pas. En tant que femme c’est comme ça que je le vis. Tout ce qui peut amener à une différenciation me gêne. J’aurais préféré qu’une marque française ne promeuve pas le voile (…) ».

La controverse se déplace ainsi sur le terrain de l’égalité femmes-hommes qu’avait sèchement recalé le Conseil d’État (V. supra) et pourrait rebondir à l’occasion des jeux olympiques de Paris en 2024.

Égalité homme-femme

L’égalité homme-femme dans le sport revêt deux aspects qui, dans un contexte de manifestation des convictions, peuvent se révéler contradictoires : l’accès au sport pour tous et toutes et la non-différenciation femme/homme.

Déclarée « grande cause du quinquennat », le principe d’égalité et de parité des sexes a valeur constitutionnelle (3e al. du Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946 ; art. 1er, al. 2, de la Constitution du 4 oct. 1958) et trouve, dans le sport, un « terrain de jeu » particulier.

Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports dans le cadre de sa feuille de route « Égalité entre les femmes et les hommes 2016/2017 » est chargé de veiller à la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive, en développant la pratique sportive féminine et notamment celle des jeunes filles pour lesquelles le décrochage sportif est particulièrement marqué de quatorze à vingt ans.

Doit-il le faire en permettant le port de signes religieux (hors de l’école où ils sont interdits en application de la loi du 15 mars 2004) ?
En permettant la non-mixité des cours (Mieux appréhender les conséquences juridiques des phénomènes d’incivilité, de violences et de discriminations dans le sport) souvent revendiquée pour des raisons religieuses ou culturelles ?

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu semble avoir choisi la règle du « venez comme vous êtes » :
Mon « rôle est de promouvoir le sport pour tous dans une logique de progrès, d’inclusion, de respect d’autrui et de mixité (…) Sur le sujet de la laïcité, référons-nous toujours au droit en vigueur. Et gardons comme seule boussole le respect du cadre républicain (…). Pour toutes ces raisons, je veux aller chercher les femmes, les mères, les jeunes filles partout où elles sont et comme elles sont, les encourager à la pratique du sport car c’est, j’en suis convaincue, un levier puissant d’émancipation ».

Sport, neutralité, compétitions et jeux olympiques

La question du port de tenues dédiées, interdisant toute manifestation de conviction, lors des compétitions, hors compétitions se pose (Question orale n° 0312S ; J. Mézard, JO Sénat, 24 janv. 2013, p. 233).

On peut également s’interroger sur les modalités d’application des règles de laïcité, de neutralité et d’égalité femmes-hommes qui seront mises en œuvre lors des jeux olymptiques de Paris de 2024 (Question d’actualité n° 0774G ; C. Jouanno, JO Sénat, 9 mars 2016, p. 3880 ; La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?, Rapport d’information sénatorial n° 101, 3 nov. 2016).

En l’état le CIO laisse aux États le choix d’imposer le port du voile à ses athlètes féminines et ce malgré l’article 50-2 de la Charte olympique (« aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ») et les vingt-cinq recommandations CIO publiées en mars 2018 sur l’égalité des sexes (Uniformes -  S’assurer que les tenues de compétition reflètent les spécificités techniques du sport et qu’il n’y a pas de différences entre les hommes et les femmes sans justification).

Gageons que le thème pourra être abordé le 8 mars prochain à l’occasion de la journée internationale de la femme.

Gageons que le comité d’organisation des jeux olympiques de Paris devra rapidement se positionner pour éviter de nouvelles polémiques dans un contexte dont nous savons qu’il reste tendu.