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Le quotidien du droit en ligne

Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France

Action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce

Par principe, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la personne visée s’est effectivement comportée en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Si cette recherche n’a pas lieu d’être, c’est que ce dernier élément relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie pour en connaître.

Le juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social

Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.

Droit de préemption du preneur commercial et vente d’un immeuble en liquidation judiciaire

Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire, cette vente est faite d’autorité de justice. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, accordant notamment un droit de préemption au locataire dans le cas où le propriétaire d’un local commercial envisage de le vendre, ne sont pas applicables. Or, puisqu’il ne peut préempter, le locataire est irrecevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble, ses droits et obligations n’étant pas affectés...

Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable...

L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire.

Rappel concernant l’inopposabilité d’un acte accompli en violation du dessaisissement

La règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l’acte concerne les droits et actions inhérents à l’administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.

Le conjoint commun en biens et le principe de l’interdiction de reprise des poursuites

Pour la Cour de cassation, l’époux commun en biens et codébiteur solidaire ne peut invoquer le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles à la clôture de la liquidation judiciaire de son conjoint qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d’une obligation distincte.

Variations sur la déclaration des créances fiscales : de l’inédit et du classique

Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit notamment que lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Or, il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 626-39 du même code que le mandataire avise le comptable public compétent, par lettre recommandée, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Pour la Cour de...

Cessation de l’activité et exécution d’un plan de redressement : concilier l’inconciliable ?

Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.

Effet de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en droit des entreprises en difficulté

Lorsque le ministère public interjette appel d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, celui-ci est suspensif. Or, lorsque cet appel aboutit à la réformation du jugement d’ouverture et conduit à un arrêt ouvrant le redressement judiciaire, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt. Dans cette hypothèse, seul l’arrêt d’appel constitue la décision d’ouverture.