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Le quotidien du droit en ligne

Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France

Le créancier face au formalisme de la lettre de contestation de créance

Pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce. Or, pour la Cour de cassation, cela doit également comprendre la mention selon laquelle l’absence de réponse du créancier n’a aucune incidence sur son droit d’exercer un recours ultérieur lorsque la discussion ne...

Régime de la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent.

La procédure de vérification des créances, le pouvoir juridictionnel et l’effet dévolutif de l’appel

Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et...

Obligation de soumettre toutes les créances déclarées au plan et inefficacité des engagements pris en dehors

Pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Dans ces conditions, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision d’admission de la créance au passif.

Retour sur l’élection au traitement préférentiel des créances fiscales

Dès lors que la clôture de l’exercice fiscal, seule permettant de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les personnes qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce faisant, pour la Cour de cassation, la créance d’impôt sur les sociétés doit s’analyser en une créance postérieure éligible au traitement préférentiel.

Le divorce, la procédure collective et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

Lorsqu’au cours d’une procédure de divorce de deux époux, dont l’un exerce une activité indépendante, le juge ordonne leur résidence séparée et attribue au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Par conséquent, les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’...

Le manque de vigilance ne peut fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion. Au contraire, ce défaut s’analyse en une simple négligence et, par conséquent, la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être écartée.

La poursuite abusive d’une activité déficitaire peut être postérieure à la date de cessation des paiements

L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Or, pour la Cour de cassation, un tel comportement peut être caractérisé, même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment de la poursuite de l’activité déficitaire.

Créance admise au passif et dette de restitution née d’une nullité de la période suspecte : pas de compensation

Les sommes recouvrées, à la demande d’un commissaire à l’exécution du plan, consécutives à la restitution par un créancier de montants reçus au titre d’opérations annulées sur le fondement des nullités de la période suspecte entrent dans le patrimoine du débiteur et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Aussi, pour cette raison et pour la Cour de cassation, toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est exclue entre ladite dette de restitution découlant d’une nullité de la période suspecte et une créance admise au passif du débiteur.

Le liquidateur face à l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur

Un liquidateur judiciaire ne peut provoquer le partage d’une indivision portant sur un immeuble assurant la résidence principale du débiteur que si toutes les créances professionnelles sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 instituant le régime de l’insaisissabilité légale de la résidence principale.