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A- Liberté d’expression des salariés
Les fondements légaux à la liberté d’expression des salariés sont nombreux : article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article L. 2281-1 du code du travail : « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ». L’article L. 2281-3 de ce code indique que « les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ».
Sauf abus, les salariés jouissent, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Soc. 14 déc. 1999, n° 97-41.995, D. 2000. 40 ; 8 déc. 2009, Dassault-Systèmes, n° 08-17.191, D. 2010. 548, obs. L. Perrin ). La Cour de cassation admet pour seules limites à la liberté d’expression des salariés :
- l’abus de droit résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Soc. 15 déc. 2009, n° 07-44.264 et 31 mars 2009, n° 07-44.918, Dalloz jurisprudence) ;
- la violation des obligations de confidentialité et de loyauté inhérentes au contrat de travail.
Précisons que les cadres dirigeants sont, en raison de leurs statuts, soumis à une obligation de discrétion renforcée.
1) Sur Facebook
• Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, n° 10/00853 (jurisprudence Alten Sir) :
En participant à des propos échangés sur Facebook, propos dénigrants envers son employeur et incitant à la rébellion contre sa hiérarchie, une salariée abuse de son droit d’expression et nuit à l’image de sa société en raison des fonctions qu’elle exerce en sa qualité de chargée de recrutement. En conséquence son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et est constitutif d’une faute grave (Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, n° 10/00853, D. 2010. 2846, obs. A. Astaix ).
• CA Reims, ch. soc, 9 juin 2010, n° 09/03209 :
Un journaliste écrit sur le mur d’une collègue : « au fait : notre chef, il est vraiment autiste, non ?? Tu ne connaîtrais pas un centre spécialisé où on pourrait le soigner ?? D’ailleurs, est-ce que la connerie se soigne ???? Alli je retourne dans le Pays d’Othe, ça gronde là-bas !!! ». L’employeur en a connaissance et lui notifie un avertissement, dont le...
par C. Fleuriotle 18 novembre 2011
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