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Le quotidien du droit en ligne

Anaïs Hacene

Notaire : pas de responsabilité sans doute

Seule la présence d’éléments, qui doivent être relevés par les juges du fond, de nature à faire naître un doute sur l’existence et l’étendue des assurances obligatoires impose au notaire des diligences complémentaires pour s’assurer de leur réalité. 

Infection nosocomiale, cause du traitement dont la mise en œuvre est à l’origine du préjudice

La mise en œuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale engage la responsabilité de plein droit du centre chirurgical tenu d’en réparer les conséquences, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection. 

Notaire : obligation d’efficacité de l’acte instrumenté

L’inexécution des obligations auxquelles est soumis le notaire en tant que rédacteur d’acte donne lieu à la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. Parce que l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’est que le prolongement de sa mission de rédacteur, elle ne relève pas du domaine contractuel mais du domaine délictuel. 

Sport potentiellement dangereux : obligation de sécurité de moyens renforcée de l’entraîneur

L’entraîneur d’un sport potentiellement dangereux est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée à laquelle il manque lorsqu’il n’empêche pas l’action à l’origine du dommage corporel quand il existe entre les adversaires une différence de gabarit et de niveau technique.

Infection nosocomiale : seul l’établissement de santé où est pratiquée l’intervention est responsable

Même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique en cas d’infection nosocomiale.  

Rente viagère et donation : obligation d’information et de conseil du notaire

L’obligation de conseil et d’information du notaire lui impose de transmettre une information même connue de tous et d’informer les parties sur la portée et les effets des actes qu’il établit. 

Enfant né handicapé : obligation pour le médecin de demander les résultats des tests prescrits

Le médecin prescripteur d’une analyse doit être en mesure d’informer lui-même son patient quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires dont l’intervention ne le dispense pas d’en demander le résultat et n’est pas fondé à opposer au patient l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence. Le médecin auquel est ensuite transmis le dossier ne peut pas fonder son diagnostic sur le défaut de réponse de ces mêmes laboratoires.

Notaire : pas de devoir d’information et de conseil envers les tiers

Le notaire qui instrumente un acte de vente n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties. 

Responsabilité du praticien : conformité de l’acte médical aux recommandations émises postérieurement

Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations même émises postérieurement à l’acte litigieux. Il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés. 

Commissaire-priseur judiciaire : pas d’action de in rem verso en cas de faute lourde de l’appauvri

Si le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui, l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l’appauvri qui peut être constituée par le manquement à ses obligations professionnelles de la part d’un commissaire-priseur.