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Le quotidien du droit en ligne

Medhi Kebir

Défaut de comparution de l’appelant : impossibilité de statuer sur le fond

Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur l’absence de comparution et de représentation de l’appelant à l’audience pour confirmer le jugement déféré. En effet, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une solution sur le fond.   

Notification à l’étranger : nécessité d’une remise ou d’une transmission de l’acte au parquet

La notification faite par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger l’est par la transmission de l’acte de notification au parquet. N’est donc pas régulièrement notifiée la convocation à l’audience qui a été adressée à l’appelant par simple voie postale.

Radiation : dépôt des écritures et rétablissement de l’affaire

Doit être cassé l’arrêt qui constate la radiation d’une affaire au motif que l’appelant ne justifiait pas de la démarche nécessaire au rétablissement de l’affaire alors que celui ci avait déposé, durant une audience précédente, des écritures dont la cour d’appel demeurait saisie.

QPC : application d’une décision d’inconstitutionnalité à une instance en cours

Une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une QPC est abrogée à compter de la publication de la décision ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. L’arrêt qui retient la suspension d’une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement d’un texte déclaré contraire à la Constitution doit être annulé.

Absence d’établissement du pré-rapport d’expertise et nullité du rapport final

L’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par la nullité pour vice de forme, laquelle est conditionnée à la preuve d’un grief. Ne satisfait pas à cette exigence, la partie qui prétend que l’absence de dépôt du pré-rapport constitue une violation du contradictoire alors que le rapport final a été soumis à la discussion.

Ordre public international de procédure : refus d’exequatur pour défaut de motivation

Une décision interprétative complétant un jugement étranger dénué de motivation ne suffit pas à répondre à l’exigence de l’ordre public international de procédure concernant la motivation des décisions de justice lorsqu’elle est rendue postérieurement à la saisine du juge de l’exequatur qui a constaté le défaut de motivation.

Interdiction d’instrumenter du notaire : parent représentant légal d’une personne morale

Un notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Cette interdiction vaut y compris lorsque le parent agit en qualité de représentant légal d’une personne morale, partie à l’acte visé.

Action en revendication d’un bien mobilier : charge de la preuve

La présomption qui résulte de la possession mobilière implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession. À défaut d’une telle preuve, le possesseur a titre pour conserver les meubles dont il a la possession.

Dépaysement du litige : procédure introduite par un groupement professionnel

Dans un litige l’opposant à un ordre des avocats, une partie peut demander que le litige soit soumis à une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la juridiction dont il relève normalement. Ce, en raison du fait que le représentant légal de l’ordre, le bâtonnier, a la qualité d’auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction initialement saisie.

Kafala : le refus d’adoption ne porte pas atteinte au respect de la vie familiale

Le refus d’adoption d’un enfant recueilli au titre de la kafala n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.