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Le quotidien du droit en ligne

Xavier Delpech

Conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire : exigences procédurales

Lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.

L’exception de fraude ne tient pas en échec la règle de l’arrêt des poursuites individuelles

La prétendue faute ou fraude commise par la société débitrice, qui aurait sciemment omis d’alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n’était pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et qui imposait aux créanciers de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Retard en cas de vol avec correspondance : indemnisation du passager

Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union, avec un changement d’appareil.

De la prescription en matière d’abus de majorité

L’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale. L’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans.

Conversion du redressement en liquidation judiciaire : respect du principe du contradictoire

La mention évoquant la liquidation faite par l’administrateur judiciaire dans son rapport ne constituait pas une demande de conversion du redressement en liquidation, de sorte que le tribunal s’était saisi d’office sans respecter les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce.

Responsabilité du banquier à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement

Un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire. Sauf anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci.

Pouvoir du mandataire-liquidateur de former tierce opposition

Une personne physique, qui était associée d’une société civile immobilière (SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 20 juillet 2000. La SCI a, pour sa part, fait par la suite l’objet d’une procédure de sauvegarde. Un jugement du 10 janvier 2014 a résolu le plan de sauvegarde de la SCI et ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci. L’associé, par l’intermédiaire de son liquidateur, a déclaré au passif de la SCI une créance correspondant au solde de son compte courant.

Irrecevabilité d’une action exercée par un contrôleur pour cause de prescription

La Cour de cassation a jugé, à propos d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par un contrôleur, un second contrôleur étant volontairement intervenu à l’instance, qu’aucune mise en demeure conjointe n’a été adressée par les contrôleurs au liquidateur avant l’acquisition de la prescription triennale, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci.

La garantie financière de l’agent immobilier confrontée au principe d’irresponsabilité de l’article L. 650-1 du code de commerce

La garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur.

Portée de l’action tendant à voir déclarer un droit prescrit

L’action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action.