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Article
Abus dans l’exercice d’une action en justice et sanction du non-respect d’une clause de médiation obligatoire
Abus dans l’exercice d’une action en justice et sanction du non-respect d’une clause de médiation obligatoire
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le caractère d’exception de l’abus dans l’exercice d’une action en justice et la sanction du non-respect d’une clause de médiation obligatoire.
par L. Dargentle 29 novembre 2007
Absence de caractérisation d’un abus dans l’exercice d’une action en justice
Nul n’ignore, d’une part, que si l’action en justice est libre, cette liberté connaît une limite dans la sanction de l’exercice abusif du droit d’agir.
En l’espèce, les auteurs du pourvoi reprochaient à l’arrêt d’appel de les avoir déboutés de leur demande de condamnation d’un conseil départemental de l’ordre des médecins à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, alors que les juges du fond avaient relevé que sa demande reconventionnelle pour ouverture non autorisée d’un cabinet secondaire était « manifestement vouée à l’échec ». La demande relevait ainsi, pour les demandeurs au pourvoi, d’une légèreté blâmable car elle ne présentait pas le minimum de solidité requis, en deçà duquel l’action dégénère en abus et doit en conséquence être sanctionnée.
Pour rejeter ces critiques, la haute juridiction constate que l’arrêt ne relève à aucun moment que la demande était manifestement vouée à l’échec et que bien au contraire, la décision du conseil départemental avait été approuvée ensuite par le conseil national de l’ordre des médecins, avant qu’un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat fasse prévaloir la thèse inverse. Ainsi, la cour d’appel avait fait ressortir l’absence d’abus dans l’exercice de son action en justice.
Pour le comprendre, il convient de rappeler que le caractère libre de l’action en justice doit demeurer le principe. La Cour de cassation exige ainsi des juges du fond qu’ils relèvent et caractérisent la faute constitutive de l’abus de droit. C’est ainsi qu’elle décide notamment qu’un succès même partiel, même temporaire, est exclusif de l’abus du droit d’agir, sauf circonstances particulières (V. par ex. Civ. 1re, 10 mars 1998, Bull civ. I, n° 100 ; D. 1998. IR. 91 ; RTD civ. 1999. 199, obs. Perrot ; RG proc. 1999. 695, obs. Wiederkher ; 9 oct. 2001, Bull. civ. I, n° 244 ; D. 2001. IR....
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