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Accident de la circulation : sanction de l’offre d’indemnisation incomplète et préjudice d’établissement

La pénalité du doublement de l’article L. 211-13 du code des assurances est due de plein droit par l’assureur en cas d’offre incomplète, en ce qu’elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice, la pénalité devant porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction.

Autonome par rapport au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

par T. de Ravel d'Esclaponle 7 juin 2011

Un tragique accident de la circulation survenu il y a près de vingt ans fournit à la Cour de cassation l’occasion de préciser deux points importants quant à l’indemnisation de la victime.

En premier lieu, la Cour revient sur le régime mis en place par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. En vertu du premier texte, l’assureur du véhicule est tenu de présenter une offre à la victime, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, sous certaines conditions de délai. En vertu du second, une sanction est prévue. Dans cette décision, la Cour rappelle que « lorsque l’offre (…) n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et du jugement devenu définitif ». Le doublement a alors pour assiette, poursuit l’arrêt, « la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ». Le dispositif ne peut être aujourd’hui contesté. On se souvient que dans le même litige, la compagnie d’assurance...

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