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Article

Accident du travail et régime de réparation applicable en cas de faute non intentionnelle de l’employeur
Accident du travail et régime de réparation applicable en cas de faute non intentionnelle de l’employeur
Conformément à l’article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, les parties civiles victimes d’un accident du travail ne sont pas recevables à agir en réparation en application des règles du droit commun en l’absence d’une faute intentionnelle de l’employeur.
par Delphine Le Drevole 12 septembre 2013

En l’espèce, les salariés d’une entreprise basée en Polynésie française ont subi une intoxication au monoxyde de carbone due à l’installation sur leur lieu de travail d’un appareil à gaz dépourvu de gaine d’évacuation. Par la suite et en application du droit commun, l’employeur est condamné par les juges du fond à verser aux salariés, alors constitués parties civiles, une indemnité provisionnelle à raison des blessures involontaires qui lui étaient imputées au pénal. La Cour de cassation censure cette décision puisqu’en application du décret du 24 février 1957, qui n’est en réalité que le reflet des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’application du régime de réparation de droit commun dans le cadre d’un accident du travail est subordonné à l’existence d’une faute intentionnelle de l’employeur (Décr. n° 57-245, art. 35). C’est donc logiquement qu’en l’absence d’une telle faute, la Cour de cassation casse la décision d’appel sur la seule action civile en relevant d’office le moyen tiré de la violation de ce décret, tout en rappelant qu’il existe dans le cadre des accidents du travail un régime de réparation spécifique, lequel « exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun lorsque l’accident n’est pas dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés ». Relevons ici que les faits se déroulent en Polynésie française, c’est pourquoi la Cour statue en application du décret de 1957...
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