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Action en exécution d’une convention ou d’un accord collectif par un syndicat non signataire: le verrou «saute»

Indépendamment de l’action réservée par l’article L. 135-5 du Code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 411-11 de ce code l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

par A. Fabrele 24 mai 2007

Depuis plus de dix ans, la Cour de cassation tend à élargir le cercle des syndicats de salariés qui sont admis à agir en exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail. L’arrêt du 3 mai 2007 marque sans aucun doute le point d’achèvement de cette évolution. Pour en prendre parfaitement la mesure, il convient de revenir, au préalable, sur ses précédentes étapes.

Dans un arrêt du 10 mai 1994 (Bull. civ. V. no 173 ; JCP E 1994. 384, obs. S. Darmaisin), la Cour de cassation a rappelé que l’action prévue par l’article L. 135-5 du Code du travail, visant exclusivement à obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif ou la réparation de son inexécution, ne pouvait être engagée que par les syndicats signataires. Faisant prévaloir cette disposition sur celle de l’article L. 411-11 du Code du travail, elle a refusé, en revanche, qu’un syndicat non signataire puisse intenter ce type d’action au nom de l’intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation a semblé revenir sur cette position dans un arrêt du 9 juillet 1996 (D. 1998. Somm. 258, obs. M.-A. Souriac-Rotschild ) où elle a admis l’action d’un syndicat en annulation d’un accord collectif sur le fondement de l’article L. 135-5 du Code du travail, alors qu’il n’était pas signataire mais avait seulement participé à sa négociation. C’est toutefois dans l’arrêt Euro Disney du 12 juin 2001 que la Cour de cassation a opéré...

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