- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Admission de l’exception de jeu
Admission de l’exception de jeu
La Cour de cassation reconnaît à l’emprunteur d’une somme d’argent le droit de se prévaloir de l’exception de jeu, dès lors qu’il est établi que le prêteur ne pouvait ignorer la destination des sommes prêtées pour le jeu.
par X. Delpechle 22 novembre 2011
Non, l’exception de jeu n’est pas morte ! Certes, l’article 1965 du code civil selon lequel « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari » ne suscite plus guère de jurisprudence, constat qu’il faut sans doute mettre en relation avec l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard, qui s’est en même temps accompagnée d’une reconnaissance légale des paris en ligne (L. n° 2010-476, 12 mai 2010, JO 13 mai ; Dalloz actualité, 16 mai 2010, obs. X. Delpech ).
Ce texte conserve cependant toute sa pertinence s’agissant des relations entre non-professionnels, dans l’hypothèse où un particulier prête à un autre particulier une certaine somme d’argent pour le jeu. Tel est d’ailleurs le contexte de l’arrêt commenté : une personne assigne une autre...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
La fixation judiciaire du prix de vente, encore et toujours refusée
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
-
Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
-
Des intérêts dus par le mandataire utilisant à son profit les sommes liées au mandat