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Affaire de la mort du juge Borrel : quelle liberté d’expression ?

Le juge doit accepter le libre regard du justiciable et de la presse à l’égard de son action dès lors que la critique, fût-elle sévère, ne recèle aucune accusation précise mettant en cause son honnêteté intellectuelle, son intégrité professionnelle ou son dévouement au service public. À la lumière du contexte de l’affaire dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation des requérants pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention.

par S. Lavricle 29 février 2008

Le 14 mars 2000, Libération publia un article intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers », rendant compte d’une conférence de presse tenue la veille, qui avait rendu publique certaines interrogations et critiques concernant le déroulement de l’instruction dans l’affaire de la mort du juge Borrel, ainsi qu’une demande, adressée au garde des Sceaux par les avocats de Mme Borrel, de voir diligenter une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des magistrats chargés du dossier. Le jour même, les juges d’instruction en cause firent citer directement devant le tribunal correctionnel le directeur de publication et le journal, pour diffamation publique envers des fonctionnaires (art. 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juill. 1881) en raison des quatre passages suivants : « Partialité. Elle (Mme Borrel) dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges » ; « L’instruction du dossier est menée de manière ?rocambolesque? a accusé Dominique Matagrin » ; « Tandis qu’Anne Crénier dénonçait "la multiplication d’anomalies" » ; « Car ils [les juges d’instruction] ont été lents ».

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