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L’action en responsabilité du souscripteur de fonds commun de créances – dits « fonds turbo » – contre les gestionnaires et dépositaires des fonds exercée à la suite du redressement fiscal dont il a été l’objet a été rejetée par la Cour d’appel de Paris sur le fondement de la prescription extinctive.
par X. Delpechle 5 décembre 2006
Cet arrêt s’inscrit dans le contentieux décidément sans fin lié à l’emblématique affaire dite des « fonds turbo », dans laquelle, à la suite d’une instruction de l’administration fiscale de 1983 (Instr. no 4-K-1-83 du 13 janvier 1983), un certain nombre de souscripteurs de fonds communs de placement, en fait essentiellement de grandes entreprises désireuses de placer leurs excédents de trésorerie, avaient pu bénéficier de crédits d’impôt considérables. L’Administration ne s’était pas contentée, à la fin des années 1980, de mettre un terme à un système qui avait fonctionné près de quatre ans et engendré des crédits d’impôt fictifs pour un montant d’environ huit milliards de francs. Elle avait, assez logiquement, engagé une série de contrôles qui débouchèrent sur des redressements contre les souscripteurs des fonds (sur le volet purement fiscal de l’affaire, V. M. Cozian, « Fonds-turbo », abus de droit et opposabilité de la doctrine administrative, in Les grands principes de la fiscalité des entreprises, 4e éd., 1999, Litec, Doc. 5, p. 81). Ceux-ci ont ultérieurement introduit des actions en responsabilité à...
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