Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Aménagement foncier agricole et droits de l’homme

La limitation de la possibilité d’annuler l’arrêté préfectoral initial ordonnant le remembrement des propriétés foncières à la période antérieure à la clôture des opérations n’est pas contraire à l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par S. Prigentle 27 janvier 2011

L’aménagement foncier agricole peut être l’occasion de contestations longues et tenaces (V. not. CEDH 14 nov. 2000, Piron c. France, n° 36436/97). L’espèce annotée (dans laquelle les demandeurs entendaient remettre en cause un remembrement affectant 350 transferts de propriété intervenus depuis 1994) en est une bonne illustration.

Pour les requérants, la limitation de la possibilité d’annulation de l’arrêté préfectoral initial ordonnant le remembrement des propriétés foncières à la période antérieure à la clôture des opérations, donc au jour du transfert de propriété (CE 6 avr. 2007, n° 265702, Lebon ; AJDA 2007. 1988 , note P. Chrétien ; RFDA 2007. 736, concl. D. Chauvaux et n° 266913, Lebon ; AJDA 2007. 774 ; ibid. 1988 , note P. Chrétien ), violerait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ouvrant « l’accès au juge » (CEDH 21 févr. 1975, Golder c. Royaume-Uni, série A, n° 18, § 35).

Il convient toutefois de remarquer que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu : « il se prête à des limitations (…) pareille limitation ne se concilie avec l’article 6-1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :