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Les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation relèvent, sur les points non réglés par le statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 et suivants du code du travail, des dispositions de droit commun du code du travail à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables.
par B. Inèsle 8 février 2010
Les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation bénéficient de dispositions spécifiques au sein de la septième partie du code du travail. Parmi celles-ci, l’article L. 7211-3 établit une liste des prescriptions du code applicables à ces travailleurs. Sont concernées les dispositions relatives au harcèlement (art. L. 1152-1 s., L. 1153-1 s. et L. 1154-2 c. trav.), aux absences pour maladie ou accident (art. L. 1226-1 c. trav.), au repos hebdomadaire (art. L. 3132-1 s. c. trav.), aux jours fériés (art. L. 3133-1 s. c. trav.), aux congés pour événements familiaux (art. L. 3142-1 s. c. trav.) et au mode de paiement des salaires (art. L. 3241-1 s. c. trav.). S’agissant d’une liste, la Cour de cassation a logiquement été interrogée sur son caractère limitatif.
La Cour refuse catégoriquement d’exclure, par principe et en raison de l’énumération de l’article L. 7211-3 du code du travail, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation du bénéfice de l’ensemble des dispositions du code du travail. Devant initialement se prononcer sur la seule application à cette catégorie de salariés des mécanismes d’intéressement et de participation aux résultats de...
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