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Appréciation de la cause en matière de prêt d’argent
Appréciation de la cause en matière de prêt d’argent
Le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat.
par X. Delpechle 24 juin 2008
La cause en matière de prêt, et plus spécifiquement de prêt d’argent, constitue une question sujette à de fortes controverses doctrinales depuis de longues années (pour une présentation, V. J. Ghestin, Cause de l’engagement et validité du contrat, LGDJ, 2006, nos 536 s.). Ce, surtout depuis que la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 28 mars 2000, Bull. civ. I, n° 105 ; D. 2000. Jur. 482, note Piedelièvre ; ibid. Somm. 358, obs. Delebecque ; ibid. 2001. Somm. 1615, obs. Jobard-Bachellier ; ibid. 2002. Somm. 640, obs. D. R. Martin ; JCP 2000. II. 10296, concl. Sainte-Rose) – cela est en revanche nettement moins évident en ce qui concerne la chambre commerciale – a abandonné, à propos du seul prêt consenti par un professionnel du crédit, la qualification de contrat réel, donc unilatéral (car seul l’emprunteur est véritablement tenu d’une obligation, celle de restituer la chose prêtée, l’obligation du prêteur, celle de remise de la chose, constituant un élément non pas d’exécution du contrat, mais qui participe de la formation de celui-ci) au profit de celle de contrat synallagmatique. Pour autant, du point de vue de la théorie de la cause, il n’est pas certain que la jurisprudence nouvelle ait véritablement bouleversé la donne. En effet, par le passé, comme dans tous les contrats réels (V., par ex., à propos du contrat de dépôt, Com. 30 janv. 2001, D. 2001. AJ. 1238, obs. Delpech
), il était admis que la cause du contrat consiste en la remise de la remise de la chose – ici des fonds – qui en est l’objet, ce qui correspond à une analyse objective, abstraite, stéréotypée de la notion de cause, qui exclut de prendre en compte le mobile poursuivi par les parties. La jurisprudence nouvelle, pour sa part, a déduit de ce caractère synallagmatique que prêteur et emprunteur sont donc chacun débiteur d’une obligation vis-à-vis de l’autre, remise des fonds pour le premier, restitution de ces mêmes fonds pour le second, ces obligations se servant mutuellement de cause. La cause de l’obligation de l’emprunteur continue donc d’être la remise des fonds ! Ce n’est qu’en 2006 que la Cour de cassation a véritablement tiré toutes les conséquences de son changement de cap (Civ. 1re, 5 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 358 ; D. 2007. Jur. 50, note Ghestin ; ibid. Pan. 759, obs. D. R. Martin
; RTD com. 2006. 887, obs. D. Legeais
). Elle a, en effet, jugé que la cause du contrat de prêt, ou plus exactement de l’engagement de l’emprunteur, réside dans le profit attendu par ce dernier, ce qui revient à prendre en considération le mobile poursuivi par celui qui s’engage ou la contrepartie convenue dans le contrat. C’est donc, semble-t-il, une conception plus subjective de la cause qui semble ici consacrée, quoique cet arrêt ait laissé planer nombre d’incertitudes qu’il était urgent de résoudre, ce que tente de faire, avec plus ou moins de bonheur, l’arrêt du 19 juin 2008.
Cette décision, promise à la plus large diffusion, marque un retour à la jurisprudence de 2000 et décevra certainement ceux qui souhaitent, au nom de la justice contractuelle, la prise en compte, dans l’appréciation de...
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