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Lorsque le vendeur s’est réservé l’usufruit du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l’immeuble grevé
par S. de La Touannele 18 juillet 2007
Pour la jurisprudence, la constitution de rente viagère n’est pas valable si le montant des arrérages stipulé est inférieur ou égal aux revenus du bien aliéné. Cette règle s’explique par le fait que dans un tel cas de figure, il n’y a pas d’aléa, puisque le débirentier ne court pas de risque de perte. L’aléa constituant la cause du contrat de rente viagère, cette convention serait nulle pour absence de cause (V. Y. Dagorne-Labbe, Rép. civ. Dalloz, Vo Rentes).
Les contrats de rente viagère stipulant des arrérages d’un montant inférieur aux revenus du bien cédé sont généralement annulés soit pour absence de prix réel et sérieux (Civ. 1re, 12 oct. 1977, Bull. civ. I, no 367 ; RTD civ. 1979. 397, obs. Cornu ; Defrénois 1978, art. 31764, no 34, obs. Aubert), soit sur le fondement du caractère vil ou dérisoire du prix...
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