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Appréciation du risque de confusion : seuls comptent les produits désignés

Est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, et, si le risque de confusion s’apprécie en fonction de tous les facteurs pertinents, l’examen de l’identité des produits ou services respectivement mis sur le marché par les parties au litige de contrefaçon doit être mené au regard de ceux qui sont désignés dans l’enregistrement de la marque dont la protection est demandée.

par J. Daleaule 23 avril 2007

En matière de contrefaçon de marque, l’appréciation du risque de confusion pose toujours quelques problèmes d’interprétation. Une jurisprudence abondante, tant du point de vue communautaire que national, s’est dégagée sur le sujet, qui précise la notion de risque de confusion allant du mode d’appréciation, que l’on sait globale depuis quelques années, aux éléments d’appréciation de la similitude entre les signes, en passant par l’appréciation de la similitude entre les produits. C’est, notamment, sur ce dernier point que la Cour de cassation a statué le 4 avril 2007.

En l’espèce, les titulaires d’une marque enregistrée pour désigner des...

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