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Article L. 442-6-I-5° du code de commerce : le retour de la relation commerciale

En application du code de déontologie médicale qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce, deux médecins ne peuvent être regardés comme entretenant avec leur clinique une relation commerciale, de telle sorte que les conditions d’application de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne sont pas réunies.

par E. Chevrierle 5 novembre 2007

On se souvient de l’arrêt du 6 février 2007 par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation estimait que l’article L. 442-6-I-5° pouvait être mis en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Bull. civ. IV, n° 20 ; D. 2007. Jur. 1317, note Cathiard  ; ibid. AJ. 653, obs. Chevrier  ; RTD civ. 2007. 343, obs. Mestre et Fages  ; JCP 2007. II 10109, note Archambault ; CCC 2007, n° 92, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 784 ; Lettre distrib. mars 2007, p. 1, obs. P. Mousseron ; RLDA avr. 2007. 54, obs. Anadon), ouvrant le bénéfice de cette disposition aux associations.

Depuis cette décision – qui ne faisait que prolonger l’application extensive faite du texte aussi bien par la haute juridiction que par les juges du fond (V. notamment Com. 23 avr. 2003, Bull. civ. IV, n° 57 ; D. 2003. Somm. 2433, obs. Ferrier  ; ibid. AJ. 1434, obs. Chevrier  ; JCP E 2003, n° 47, p. 1866, obs. Decocq ; ibid. n° 51-52, p. 2065, note Mainguy ; CCC 2003, n° 107, obs. Malaurie-Vignal ; ibid., n° 137, obs. Leveneur ; RJDA 2003, n° 917 ; RJ com. 2004. 107, obs. Lebreton-Derrien, qui confirme Douai, 15 mars 2001, D. 2002. 307, note André  ; RTD civ. 2002. 296, obs. Mestre et Fages  ; JCP E 2001, n° 47,...

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