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Association syndicale libre : sanction du défaut de mise en conformité

L’absence de mise en conformité à l’ordonnance de 2004 des statuts de l’association syndicale libre (ASL) ne remet pas en cause l’existence légale de cette association laquelle résulte du consentement unanime de ses membres constaté par écrit. Les formalités de publication sont nécessaires pour acquérir la capacité d’ester en justice, sans que cette carence ne puisse être opposée aux tiers.

par Camille Dreveaule 5 novembre 2013

Le présent arrêt revient sur la question du sort des associations syndicales libres qui n’ont pas mis leurs statuts en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (C. Atias, Le sort des associations syndicales libres antérieures à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, AJDI 2013. 11 ), comme les y oblige l’article 60 de cette ordonnance.

Elles doivent, notamment, se conformer aux dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance de 2004.

Le premier alinéa de l’article 7 prévoit que « les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit », le second alinéa ajoute que « les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ». Enfin, l’article 8 oblige l’ASL d’effectuer une déclaration à la préfecture du siège de l’ASL et précise in fine que l’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.

Il en résulte que les associations formées sous l’empire du régime antérieur doivent vérifier que leurs statuts comprennent les mentions exigées par l’article 7, alinéa 2 et effectuer les mesures de publicité.

Les interrogations résultent du fait qu’aucune sanction n’a été spécifiquement attachée au défaut de mise à jour.

La Cour de cassation décide que le défaut...

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