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Du nouveau sur la clause bénéficiaire : le capital versé doit être pris en considération dans les opérations liquidatives de la succession, même lorsque l’héritier y renonce.
par J. Speronile 6 avril 2007
Le schéma est classique : des héritiers réservataires contestaient qu’un des leurs ait bénéficié seul du versement d’un capital provenant d’un contrat d’assurance vie, en fraude de leurs droits. En revanche, l’argumentation développée par le bénéficiaire pour se soustraire au jeu de l’article L. 132-13 du Code des assurances mérite une attention particulière eu égard à son « originalité ».
Ayant renoncé à la succession, le bénéficiaire n’entendait pas participer aux opérations liquidatives de la succession. En effet, celui qui renonce à une succession n’est censé n’avoir jamais hérité (anc. art. 785 C. civ. ; art. 805 C. civ.), il est étranger à la succession. Dès lors, il n’est pas concerné par les opérations liquidatives. L’existence du contrat d’assurance vie n’a pas, en principe, d’incidence sur cette situation...
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