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Assurances aux tiers obligatoire : le conducteur victime ne peut être indemnisé des dommages qu’il subit

Ayant souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, l’assuré, en sa qualité de conducteur, ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il avait personnellement subis, directement ou par ricochet.

par T. de Ravel d'Esclaponle 18 novembre 2011

Par application de l’article L. 211-1 du code des assurances, la circulation d’un véhicule automobile est conditionnée à la souscription d’une police garantissant la responsabilité civile du conducteur au titre des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels le véhicule est impliqué. Ce texte, dont la méconnaissance est sanctionnée par une amende de 3 750 € prévue par l’article L. 324, 2, I du code de la route, contraint donc les automobilistes à souscrire ce que l’on dénomme aujourd’hui une « assurance aux tiers » (J. Bonnard, Droit des assurances, 3e éd., Lexis Nexis, coll. « Objectif Droit », 2009, no 669, p. 248). La question de son champ d’application, notamment en termes d’étendue de la réparation, est encore aujourd’hui remise sur le métier par la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 3 novembre 2011.

Ce que rappelle cette décision est...

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