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Atteinte à la vie privée : la synagogue où un mariage est célébré n’est pas un lieu privé

Le délit prévu par l’article 226-1, 2°, du code pénal n’est pas constitué en cas de prise de photographies sans le consentement des personnes y figurant, les prises ayant été faites dans un lieu public (synagogue où se déroulait une cérémonie de mariage).

par S. Lavricle 24 novembre 2011

L’article 226-1, 2°, du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Par cet arrêt du 25 octobre 2011, la chambre criminelle complète la jurisprudence – particulièrement fournie – relative à la notion de « lieu privé ».

En l’espèce, un chanteur français et son épouse avaient porté plainte et s’étaient constitués parties civiles pour atteinte à l’intimité de la vie privée, après la publication dans la presse de photographies prises à leur insu pendant la cérémonie de leur mariage dans une synagogue parisienne. À l’issue de l’information, l’auteur des clichés fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le délit de l’article 226-1, 2°, du code pénal, trois autres prévenus pour...

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