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Le principe de l’autorité de la chose jugée, fut-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu’une chambre de l’instruction remette en cause le jugement définitif par lequel la juridiction correctionnelle s’est dessaisie sans statuer sur l’action publique et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
par Maud Lénale 28 janvier 2013
Dans cet arrêt du 12 décembre 2012, la chambre criminelle rappelle l’effet absolu qui s’attache au principe de l’autorité de la chose jugée, qui conduit à maintenir l’irrévocabilité d’une décision bien que celle-ci s’avère non conforme à la loi. Dans cette espèce, le prévenu avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal, sous la prévention de violences volontaires en récidive à la suite d’une agression commise sur la voie publique. Cette procédure, anciennement dénommée « rendez-vous judiciaire » est assez peu utilisée en pratique. Elle consiste à saisir un tribunal devant lequel le procureur convoque une personne à laquelle il a lui-même notifié la prévention (C. pr. pén., art. 394). Elle nécessite donc la présentation de la personne et n’est normalement utilisée que pour les délits pour lesquels la comparution immédiate n’est pas possible. Mais, dans un tel cas, le procureur dispose d’une voie bien plus pratique, qui ne nécessite pas la détention de la...
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