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Avantages individuels acquis, rémunération et principe d’égalité de traitement

Un employeur peut faire bénéficier par engagement unilatéral les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.

par Jean Sirole 21 mai 2013

La présente décision, promise à la plus large diffusion, apporte une précision d’importance en matière d’avantages individuels acquis. La Cour de cassation décide que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.

Les faits de l’espèce sont, de prime abord, tout à fait classiques. Un employeur a dénoncé un accord collectif prévoyant le versement d’une « gratification de fin d’année treizième mois », sans qu’un nouveau texte conventionnel ne soit conclu au cours de la période de quinze mois légalement prévue à cet effet. Les salariés présents dans l’entreprise lors de la dénonciation ont donc continué de percevoir cette prime qui a désormais la nature d’un avantage individuel acquis (C. trav., art. L. 2261-13). Les salariés nouvellement embauchés sont ainsi privés de cet avantage alors que certains de leurs collègues en jouissent encore. L’employeur, probablement soucieux de pallier ce qui ne peut être vécu que comme une injustice par les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation, a décidé de leur verser une prime de treizième mois répondant aux conditions d’ouverture, de calcul et de règlement de la « gratification de fin d’année treizième mois ». Soulignons qu’il n’y était pas obligé car les salariés engagés après la date de dénonciation d’un accord ne peuvent demander à bénéficier de la rémunération résultant d’un avantage individuel acquis profitant aux seuls salariés engagés avant cette date. Le principe « à travail égal, salaire égal » n’est, en effet, pas applicable en pareille hypothèse puisque les dispositions de l’article L. 2261-13 du code du travail viennent compenser, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution, le préjudice issu de la dénonciation de l’accord collectif qui instituait ces avantages (Soc. 11 janv. 2005, n° 02-45.608, Bull. civ. V, n° 2 ; D. 2005. 1270, note A. Bugada ; Dr. soc. 2005. 323, obs. C. Radé ; RJS 2005....

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