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Caractéristiques des recours contre les décisions d’éloignement

Le fait pour les autorités nationales d’écarter des documents, au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire, ne peut être considéré comme un examen attentif et rigoureux au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

par Caroline Fleuriotle 26 octobre 2012

Dans un arrêt non définitif du 2 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) revient sur les caractéristiques que doivent présenter les recours contre des décisions d’éloignement pour être en conformité avec l’article 13 de la Conv. EDH (droit à un recours effectif), lorsque l’article 3 de la Convention est invoqué (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Elle juge que le fait pour les autorités nationales d’écarter des documents, au cœur de la demande de protection (en l’espèce, il s’agissait de copies de mandats de protection émanant du haut-commissariat aux réfugiés), en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire, ne peut être considéré comme un examen attentif et rigoureux au sens de l’article 13 de la Convention et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour, compte tenu notamment de « la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements », l’article 13 de la Convention exige « un contrôle attentif » (CEDH, 4 oct. 2002, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, req. no 36378/02, § 448, AJDA 2002. 1277, chron. J.-F....

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