- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Catégories professionnelles et principe « à travail égal, salaire égal »
Catégories professionnelles et principe « à travail égal, salaire égal »
Le vote, prévu par décret, du comité d’administration de la Comédie-Française sur le maintien du contrat de travail des pensionnaires n’est pas une mesure vexatoire. Si la différence de traitement ne peut être fondée sur la seule différence de catégorie professionnelle, elle peut résulter d’une prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de l’établissement public, des qualités, de l’expérience et de la notoriété de chacun.
par J. Sirole 14 novembre 2011
Le répertoire théâtral ne manque pas de claquements de portes mais une fois le rideau tombé, certains peuvent s’avérer bien douloureux. La présente décision permet d’aborder deux questions distinctes et d’inégale importance. La première est de savoir si le fait d’initier une procédure de licenciement en raison d’un jugement porté par l’employeur sur la qualité du travail du salarié est une mesure vexatoire justifiant une prise d’acte (1). La seconde, probablement plus intéressante, porte sur le contrôle que doit opérer le juge du fond sur une inégalité de traitement mettant en jeu le principe « à travail égal, salaire égal » (2).
Un pensionnaire de la Comédie-Française, délégué du personnel depuis 1997 et dont le mandat avait été renouvelé le 16 juin 2005, a été l’objet d’une procédure de licenciement initiée le 8 décembre 2005. Cet établissement public national à caractère industriel et commercial connaît un mode spécifique de gestion du personnel puisque chaque année son comité d’administration, composé de sept sociétaires, se réunit la première quinzaine de décembre afin notamment de proposer les nominations de pensionnaires au sociétariat, de délibérer sur les promotions à l’intérieur de la troupe ou encore de décider la poursuite ou la cessation des contrats des pensionnaires (art. 6. 3°, décr. n° 95-356, 1er avr. 1995, JORF n° 81, 5 avr., p. 5445, NOR: MCCX9500027D). La troupe de comédiens comporte en effet différentes catégories : les sociétaires réunis dans la société des comédiens-français, les pensionnaires et les élèves stagiaires. Le comité d’administration a donc en l’espèce décidé qu’il entendait mettre fin au contrat du pensionnaire. Une autorisation de licenciement est sollicitée mais est refusée par l’inspecteur du travail, décision confirmée par le ministre du travail au motif que les griefs invoqués étaient insuffisants.
1.- Le salarié a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail en soutenant que...
Sur le même thème
-
Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur
-
Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée
-
Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale
-
Pas de négociation annuelle obligatoire sans délégué syndical
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion
-
Période transitoire en vue de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives
-
Restructuration des branches du bâtiment : poursuite de la saga judiciaire
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir