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Le jugement retient à bon droit que l’absence de la mention manuscrite prévue à l’article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l’insertion du terme « solidaire » dans la mention manuscrite apposée par les cautions, dont il relève qu’il n’est pas contesté qu’elles ont reporté la mention prévue par l’article L. 313-7 du même code, que celles-ci ne se sont engagées qu’en qualité de cautions simples.
par V. Avena-Robardetle 19 avril 2012
La rédaction des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation étant très proche de celle des articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code, les solutions retenues par la Cour de cassation pour ceux-ci doivent valoir pour ceux-là et réciproquement. L’inobservation de la mention de solidarité de l’article L. 341-3 du code de la consommation n’est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement mais par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cette solidarité (Com. 8 mars 2011, n° 10-10.699, D. 2011. 1193, obs. V. Avena-Robardet , note Y. Picod
; RTD civ. 2011. 375, obs. P. Crocq
; RTD com. 2011. 402, obs. D. Legeais
; RDC 2011. 910, obs. Houtcieff ; RD banc. fin. 2011, n° 95, obs. Cerles). La solution est la même en cas de non-respect de l’article L. 313-8 du même code. Dès lors que l’engagement de caution a été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 313-7, le cautionnement, initialement qualifié de solidaire, dégénère en cautionnement simple. Mais que se passe-t-il lorsque la mention de cet article L. 313-7 n’est pas exactement reprise ?
Il n’y a pas très longtemps, la Cour de...
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