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Même lorsqu’il est conclu dans l’un des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage d’y recourir, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
par L. Perrinle 10 juin 2008
Après le récent revirement opéré par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 23 janv. 2008, RDT 2008. 170, obs. Auzero ; D. 2008. Jur. 1321, note Vigneau
; ibid. AJ. 420, nos obs
), c’est au tour de la chambre criminelle de se prononcer sur les limites du recours aux contrats à durée déterminée dits « d’usage ». Celle-ci est en effet compétente pour interpréter les dispositions du code du travail concernées, en raison de l’incrimination du recours abusif au CDD établie à l’article L. 1248-1 du code du travail (anc. art. L. 152-1-4 c. trav.).
Dans un chapeau de tête, le juge répressif affirme que, même lorsqu’il est conclu dans l’un des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage d’y recourir, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Le principe n’est pas nouveau et avait déjà été affirmé par cette même formation (Crim. 27 nov. 2001, Bull. crim. no 246) avant que la chambre sociale n’assouplisse, en 2003, les conditions de ce cas de recours aux contrats à durée déterminée (Soc. 26 nov. 2003, D. 2004. Somm. 376, obs. Terroux ; Dr. soc. 2004. 628, note C. Roy-Loustaunau). Le chapeau est en outre parfaitement cohérent avec la solution établie le 23 janvier 2008 par cette dernière chambre, selon laquelle le renouvellement des CDD d’usage doit être « justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi » (arrêt préc.). La cour d’appel est ainsi sanctionnée pour n’avoir pas justifié en quoi les emplois concernés présentaient un caractère par nature temporaire. De plus, la chambre criminelle étend la portée du revirement opéré par la chambre sociale, qui ne visait expressément que le cas...
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