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CDD: un seul motif de recours possible

La Cour de cassation décide, d’abord, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif et, ensuite, que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l’interprétation donnée par une commission paritaire.

par B. Inèsle 6 février 2008

Par le présent arrêt, la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la possibilité pour l’employeur d’insérer dans un même contrat de travail à durée déterminée deux motifs de recours. La Cour considère qu’un tel contrat ne peut comporter qu’un seul motif. En effet, admettre le contraire reviendrait à contredire totalement les prescriptions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail. Un salarié qui, comme en l’espèce, assure l’accomplissement des mêmes tâches mais pour des motifs différents en exécution d’un même contrat de travail à durée déterminée ne fait que pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L. 122-1 c. trav.). Par ailleurs le texte de l’article L. 122-3-1 - en usant du singulier (« comporter la...

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