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Article

Cession amiable, rétrocession et réticence dolosive
Cession amiable, rétrocession et réticence dolosive
Un propriétaire, qui cède amiablement une parcelle à une commune antérieurement à la déclaration d’utilité publique et sans demander qu’il lui en soit donné acte par le juge de l’expropriation, ne peut en solliciter la rétrocession ; la commune, sur qui ne pèse aucune obligation d’informer le cédant de sa faculté de solliciter une ordonnance de donné acte ne peut en outre se voir reprocher une réticence dolosive.
par G. Forestle 6 octobre 2008
La cession amiable d’une parcelle avait été consentie à une commune, peu avant qu’intervienne une déclaration d’utilité publique la concernant. Contestant quelques années plus tard la destination donnée à cette acquisition, les cédants entendaient faire valoir leur droit à rétrocession (on sait qu’aux termes de l’art. L. 12-6 c. expr., une telle rétrocession peut être demandée, dans les trente ans suivant l’ordonnance d’expropriation, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu la destination prévue dans le délai de cinq ans, ou ont cessé de recevoir cette destination ; V. A. Lévy, La rétrocession des biens expropriés et des immeubles préemptés, AJDI 1997. 1054 ). Ils furent déboutés en appel, au motif que les propriétaires ayant cédé amiablement leur immeuble avant la déclaration d’utilité publique ne bénéficient du droit de rétrocession qu’à la condition que cette cession ait fait l’objet d’une ordonnance de donné acte rendue par le juge de l’expropriation. Leur pourvoi, qui soutenait que le droit de rétrocession s’applique à toute cession amiable, que la déclaration d’utilité publique lui ait été ou non antérieure, est logiquement rejeté.
En effet, la rétrocession n’est concevable que si l’immeuble à propos duquel elle est invoquée fait effectivement l’objet d’une procédure d’expropriation. À cet égard, l’article L. 12-2 du code de l’expropriation...
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