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La CGLC 35 peut toujours agir pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs

La modification de ses statuts n’ayant affecté aucun des éléments constitutifs de l’objet social en considération desquels l’agrément pour exercer l’action civile de l’article L. 421-1 du code de la consommation lui avait été accordé, l’association (CGLC 35) pouvait, sous sa nouvelle dénomination, continuer de se prévaloir de cet agrément.

par V. Avena-Robardetle 2 novembre 2011

L’article L. 421-1 du code de la consommation autorise les associations, régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

L’association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) fait-elle toujours partie de ces associations ?

En l’espèce, estimant qu’une publicité figurant dans un catalogue distribué par la société Carrefour hypermarchés contrevenait aux dispositions du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure, l’association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) l’a assignée en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts. Seulement...

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