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Article

Chambre de l’instruction : avis obligatoire à la partie civile et à son conseil
Chambre de l’instruction : avis obligatoire à la partie civile et à son conseil
La partie civile et son avocat doivent être avisés de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. Ce principe ne souffre aucune restriction ou limitation s’agissant d’une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
par C. Gayetle 13 septembre 2007
L’article 197 du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable devant la chambre de l’instruction, prévoit à peine de nullité que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Il s’agit de permettre aux parties et conseils de prendre connaissance, en temps voulu, du dossier, de produire leurs mémoires et d’être éventuellement entendus à l’audience.
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