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Chronopost 6 ou le retour de la faute lourde

Dans un arrêt de principe mettant en cause une nouvelle fois la société Chronopost, la Cour de cassation définit une nouvelle fois la notion de faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type de transport de marchandises sans modifier d’un iota sa jurisprudence.

par X. Delpechle 5 juillet 2006

Décidément, l’affaire Chronopost (Chronopost 6 ?) est un feuilleton sans fin ! Il est ici question non pas, comme dans le dernier épisode en date du 30 mai 2006 (Cass. com. 30 mai 2006, D. 2006, AJ p. 1599, obs. X. Delpech  ; BTL 2006, p. 383, obs. M. Tilche), du manquement à une obligation essentielle, mais à nouveau de la faute lourde, dont on sait qu’elle est susceptible de tenir en échec la limitation de responsabilité prévue par les contrats types en matière de transport de marchandises – en l’occurrence l’article 22-3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises (et non pas du contrat-type messagerie) – pris en application de l’article 8. II de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. Le manquement observé est des plus classiques : il s’agit – non pas, là encore, comme dans l’arrêt précité, plus original à cet égard, de la perte de la marchandise en cours de transport – mais du retard dans l’acheminement d’un pli contenant une soumission à un appel d’offres, retard qui a entraîné l’élimination de l’expéditeur-soumissionnaire.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser sa conception de sa faute lourde, que ce soit dans les arrêts de Chambre mixte du 22...

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