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La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’accord collectif, le collège, désignant les membres du personnel du CHSCT, est constitué de tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité.
par B. Inèsle 18 janvier 2011
Le niveau privilégié de mise en place du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est, selon la lettre de l’article L. 4611-1 du code du travail, l’établissement. Par conséquent, le collège, chargé de désigner la délégation du personnel du comité (art. L. 4613-1 c. trav.), n’est composé que des membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel situés à ce même niveau. La notion d’établissement est toutefois protéiforme car ses contours dépendent de la mission de l’institution représentative dont la mise en place est recherchée. Notamment, lorsqu’il s’agit d’élire les membres d’un comité d’établissement et des délégués du personnel, il conviendra de rechercher respectivement si l’établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement (Soc. 18 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 259 ; D. 2009. AJ 2868, obs. L. Perrin ; RDT 2010. 180, obs. F. Signoretto
; Bull. Joly 2010. 220, note Saintourens) et s’il existe une communauté de travail,...
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