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Clause de répartition de charges réputée non écrite : seulement pour l’avenir

La décision de réputer non écrite une clause de répartition de charges ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée.

par Yves Rouquetle 24 juillet 2013

Aux termes de l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les clauses qui ne respectent pas les dispositions impératives de la loi sont réputées non écrites.

L’une des caractéristiques du régime juridique du réputé non écrit est qu’il n’enferme l’action dans aucun délai de prescription (pas même celui de dix ans de l’alinéa 1er de l’article 42 de la loi, V. Civ. 3e, 7 mai 2008, n° 07-13.409, Bull. civ. III, n° 76 ; Dalloz actualité, 20 mai 2008, obs. Y. Rouquet ).

Quant à l’application de la sanction dans le temps, lorsque, comme au cas particulier, la clause litigieuse a trait à la répartition des charges (ce qui nécessite que le juge procède à une nouvelle répartition, V. L. n° 65-557, art. 43, al. 2 ; Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-19.773, Bull. civ. III, n° 18 ; Dalloz actualité, 19 févr. 2008, obs. Rouquet isset(node/120986) ? node/120986 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>120986), selon le dernier état de la jurisprudence, son annulation ne saurait rétroagir.

C’est ce que réaffirme l’arrêt rapporté, estimant que le juge du fond a décidé « à bon droit » que la décision de réputer non écrite une clause de répartition de charges communes spéciales d’entretien et d’étanchéité de la toiture de deux...

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