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Commission départementale d’aménagement commercial : non-cumul des mandats

Le Conseil d’État valide la règle de non-cumul des mandats des membres des CDAC telle qu’interprétée par la circulaire du 18 février 2009.

par A. Vincentle 12 octobre 2011

Saisi par une communauté urbaine de la légalité de la circulaire du 18 février 2009 relative aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), le Conseil d’État rejette le recours.

Après avoir, dans un premier temps, rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que la circulaire ne ferait pas grief en s’appuyant sur la jurisprudence Duvignères (CE, sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères, Lebon 463 ; RFDA 2003. 274, concl. Fombeur ; ibid. 510, note Petit ; AJDA 2003. 487, chron. Donnat et Casas ; GAJA, 18e éd. 841, n° 110 ; Mélanges Moderne 2004. 357, étude Prétot ), le Conseil d’État examine la légalité de la circulaire attaquée.

Si le nombre d’élus locaux au sein des CDAC a augmenté dans le cadre de la réforme de l’urbanisme commercial opérée en 2008 (V. sur la réforme, Bouyssou, La réforme de l’urbanisme commercial : une loi (presque) pour rien, AJDA 2008. 1941 ; Graboy-Grovesco, La loi de modernisation de l’économie et la nouvelle réforme du droit de l’urbanisme commercial, RDI 2008. 470 ; Aménagement commercial : les suites réglementaires de la « réforme LME », RDI 2009. 144 ), passant de trois à cinq représentants (C. com., art. L. 751-2), un dispositif « anti-cumul » a été mis en place. L’article L. 751-2-II, 1°, dernier...

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