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Composition de la chambre des expropriations : rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité

L’exigence d’indépendance et d’impartialité des assesseurs est assurée par leur statut de magistrat du siège et par l’interdiction qui leur est faite d’avoir connu de l’affaire en première instance.

par G. Forestle 30 mars 2012

La question rapportée visait la composition de la chambre des expropriations.

Aux termes de l’article L. 13-22, alinéa 1er, du code de l’expropriation, cette formation de la cour d’appel est normalement composée, outre son président qui est un magistrat de la cour, de deux assesseurs choisis parmi les juges de l’expropriation du ressort.

Cet état du droit était, selon les requérants, incompatible avec les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. À...

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