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Computation du délai de six jours de l’ancien «ordre du jour complémentaire»: mieux vaut tard que jamais…

Ordre du jour complémentaire de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 (rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004) : c’est la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non la date de sa réception par le syndic qui doit être prise en compte pour la computation du délai.

par G. Forestle 30 mai 2007

Les hasards du contentieux font que certains problèmes ne sont parfois résolus qu’après l’abrogation des dispositions qui en étaient la cause. C’est le cas ici, à propos d’un litige né du calcul du délai de six jours de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, pris dans sa rédaction antérieure au toilettage de 2004 (Décr. n° 2004-479 du 27 mai 2004, art. 6).

On se souvient que cette disposition permettait à tout copropriétaire, ou au conseil syndical, de demander l’inscription d’une question à l’« ordre du jour complémentaire ». Cette demande devait être notifiée, dans un délai de six jours suivant la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’auteur de cette convocation (ce dernier...

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