- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Computation du délai de six jours de l’ancien «ordre du jour complémentaire»: mieux vaut tard que jamais…
Computation du délai de six jours de l’ancien «ordre du jour complémentaire»: mieux vaut tard que jamais…
Ordre du jour complémentaire de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 (rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004) : c’est la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non la date de sa réception par le syndic qui doit être prise en compte pour la computation du délai.
par G. Forestle 30 mai 2007
Les hasards du contentieux font que certains problèmes ne sont parfois résolus qu’après l’abrogation des dispositions qui en étaient la cause. C’est le cas ici, à propos d’un litige né du calcul du délai de six jours de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, pris dans sa rédaction antérieure au toilettage de 2004 (Décr. n° 2004-479 du 27 mai 2004, art. 6).
On se souvient que cette disposition permettait à tout copropriétaire, ou au conseil syndical, de demander l’inscription d’une question à l’« ordre du jour complémentaire ». Cette demande devait être notifiée, dans un délai de six jours suivant la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’auteur de cette convocation (ce dernier...
Sur le même thème
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
-
La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 14, 21 et 28 avril et 5 mai 2025
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025