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Article

Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 14, 21 et 28 avril et 5 mai 2025
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 14, 21 et 28 avril et 5 mai 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 14, 21 et 28 avril et 5 mai.
le 15 mai 2025
Baux
Plafonnement des honoraires de location : pas de révision automatique
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En premier lieu, les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, qui ont pour objet de limiter le montant des honoraires des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, susceptibles d’être mis à la charge des preneurs, soustraient ces services à la libre détermination de leur prix par le jeu de la concurrence prévue par l’article L. 402-1 du code de commerce.
En second lieu, ces mêmes dispositions n’ont fixé aucune obligation en matière de révision des plafonds de la fraction de ces honoraires qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. L’article 3 du décret du 1er août 2014 pris pour leur application qui s’est borné à faire référence à la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers sans fixer aucun seuil ni mécanisme de calcul n’impose pas davantage une révision annuelle de ces plafonds automatiquement corrélée à la moindre variation de cet indice. (CE, 7 mai 2025, n° 499287, C)
Précisions sur le régime de la période de prorogation du bail rural
-
Lorsque le bailleur a délivré, en application de l’article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, un nouveau congé pour reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation dont a bénéficié le preneur, le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d’éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu’il ne pouvait alors utilement opposer
L’interdiction de toute cession du bail posée par l’article L. 411-58, alinéas 2 et 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, étant limitée à la période de prorogation du bail, un preneur qui a bénéficié d’une telle prorogation peut, après l’expiration de celle-ci, se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-66, alinéa 1er, du même code pour demander sa réintégration avec cession du bail dans les conditions de l’article L. 411-35 de ce code. (Civ. 3e, 7 mai 2025, n° 23-15.142, FS-B)
Bail rural: date d’appréciation des conditions de la reprise
- Il résulte...
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