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L’application rétroactive d’une loi nouvelle plus douce connaît quelques limites lorsqu’elle est subordonnée à la réalisation de conditions restrictives. A défaut de respecter ces conditions, le prévenu ne peut pas bénéficier de la rétroactivité « in mitius ».
par A. Darsonvillele 5 mars 2007
En présence d’un conflit de lois dans le temps, l’article 112-1 du code pénal prévoit deux solutions : la non rétroactivité du texte pénal nouveau plus sévère et la rétroactivité du texte pénal moins sévère. La rétroactivité de la loi pénale plus douce trouve sa justification dans l’intérêt de la société. En effet, si le législateur a modifié une disposition estimée trop rigoureuse, la société n’a alors plus d’intérêt à l’appliquer. En vertu de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, la loi nouvelle plus douce s’applique donc aux faits commis avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (V. Rép. Pén. v° Lois et décrets, n° 123 à 147). Toutefois, cette application rétroactive peut être soumise à quelques conditions, comme le rappelle l’arrêt...
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