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Conditions de la poursuite du cédant au titre d’une « cession Dailly »
Conditions de la poursuite du cédant au titre d’une « cession Dailly »
Le cessionnaire ne peut exercer de recours en paiement contre le cédant s’il n’a pas justifié d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.
par X. Delpechle 2 octobre 2007
Si le cédant, au titre d’une cession de créance professionnelle est, « sauf convention contraire, […] garant solidaire du paiement des créances cédées… » (c. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2), contrairement à celui dans le cadre d’une cession de droit commun, où la solution est contraire – il ne garantit alors que l’existence de la créance et non pas la solvabilité du débiteur cédé, sauf convention contraire (V. c. civ., art. 1693 et s.) –, il n’en est pas moins simplement débiteur subsidiaire. Cela signifie que le cessionnaire ne peut actionner directement le cédant en paiement, à la différence de ce qu’il pourrait faire à l’encontre d’un codébiteur solidaire, sans avoir, au préalable, constaté la carence du débiteur-cédé, lequel est, pour utiliser un terme emprunté au cautionnement, le débiteur principal de la créance cédée. Il faut voir là une conséquence du mécanisme de la solidarité, qui instaure une hiérarchie entre les coobligés (F. Derrida, De la solidarité commerciale, RTD com. 1953. 329, spéc. nos 24 et s. ; L.-C. Henry, Rép. com. Dalloz, v° Solidarité, n° 28, sept. 2007, à paraître). La solution est comparable, comme on l’a vu avec celle de la caution solidaire, mais également de l’associé d’une société en nom collectif, lequel ne peut être...
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