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Conditions de reddition des comptes par un agent commis d’office

Pris en application de la loi de finances rectificative pour 2006, deux décrets du 27 août 2007 précisent les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution.

par E. Royerle 30 août 2007

L’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet une harmonisation de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) avec les termes de l’article 57 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique selon lequel les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés par chaque catégorie d’organismes publics. Le troisième alinéa du même article 57 dispose qu’un commis d’office peut éventuellement être chargé de la reddition des comptes. Si le comptable refuse de rendre ses comptes, un agent commis d’office par l’administration s’en charge aux frais du comptable et sous sa responsabilité. La rétribution due au commis d’office est fixée par l’organisme concerné. Les comptes dressés par le commis d’office font foi contre le comptable défaillant dans les mêmes...

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