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Conditions de validité et de mise en œuvre des clauses de mobilité

La Cour de cassation considère, d’une part, qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et, d’autre part, que la mise en œuvre d’une clause de mobilité qui s’accompagne d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour doit, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, être acceptée par le salarié.

par B. Inèsle 24 octobre 2008

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation confirme en grande partie sa jurisprudence sur les conditions dans lesquelles sont enfermées la validité et la mise en œuvre des clauses de mobilité.

Dans un premier temps, la chambre sociale rappelle, au visa de l’article 1134 du code civil, qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée. Elle confirme donc la nécessité de définir, avec précision, l’objet des clauses de mobilité (Soc. 7 juin 2006, Bull. civ. V, no 209 ; RDT 2006. 313, obs. Pélissier  ; D. 2006. Jur. 3041, note Escande-Varniol  ; RTD civ. 2007. 110, obs. Mestre et Fages  ; Dr. soc. 2006. 926, obs. Favénnec-Héry ; 12 juill. 2006, Bull. civ. V, no 241 ; RJS 2006. 768, no 1028). Elle suit en cela les critiques qui avaient été formulées par certains auteurs à l’encontre de son ancienne jurisprudence (E. Dockès, La détermination de l’objet des obligations nées du contrat de travail, Dr. soc. 1997. 140, spéc. 145 ; J. Pélissier, Pour un droit des clauses du contrat de travail. À partir de l’arrêt Société Leviel, RJS 2005. 499, spéc. 501). Hormis les règles particulières consacrées par le droit du travail, le contrat de travail reste, en effet, soumis aux règles du droit commun (art. L. 1221-1 c. trav. ; anc....

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