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Consentement à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Dès lors qu’il n’est pas établi que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, la cour d’appel a pu estimer que la modification ne pouvait être admise.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 17 octobre 2013

Certes, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’obéit à aucune condition de forme particulière, en application du principe du consensualisme, et certes, pourrait-on poursuivre, le souscripteur dispose d’une grande liberté en la matière. Mais là n’est pas la question, et encore faut-il, selon cette décision de la Cour de cassation, rendue par la première chambre civile le 25 septembre 2013, qu’il soit établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature et qu’il ait ainsi exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.

En d’autres termes, le souscripteur a naturellement toute latitude pour changer d’avis, et il lui est loisible de remplacer un bénéficiaire par un autre. Aucune forme n’est exigée, et le pourvoi le rappelait à fort juste titre. Mais son consentement doit être certain et non équivoque, et c’est sur ce terrain que la cour d’appel s’était placée. En réalité, cette règle qui se déduit de l’arrêt est classique. C’est...

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